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Arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction

ARRETE
Arrêté du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d’éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l’égard des élèves et du personnel dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses
 
NOR : SPSP8900973A
 
Version consolidée au 28 novembre 2014
 
 
 
 
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,
 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 2, L. 7, L. 18 et L. 192 ;
 
 
Vu l’article 272 de l’arrêté organique du 18 janvier 1887, modifié par l’arrêté du 22 août 1939 ;
 
 
Vu les articles 7, 9 et 12 de l’arrêté du 18 août 1893 ;
 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France ;
 
 
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation nationale,
 
 
Arrêtent :
 
 
 
Article 1
 
 
Tous les élèves et les membres du personnel atteints de maladies contagieuses ou ayant été au contact d’une personne présentant l’une de ces affections, sont soumis à des mesures de prophylaxie, dont parfois l’éviction. Ces dispositions sont applicables à tous les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés de tous ordres. Les mêmes dispositions s’appliquent également aux centres de vacances et de loisirs.
 
 
 
Article 2
 
 
Les mesures de dépistage et de prophylaxie des sujets au contact sont à l’initiative de l’autorité sanitaire représentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
 
 
 
Article 3
 
Les conditions d’éviction et les mesures de prophylaxie sont fixées ainsi qu’il suit : 
Coqueluche 
 
Malades : trente jours d’éviction à compter du début de la maladie. 
 
Sujets au contact : pas d’éviction. 
Diphtérie 
 
Malades : trente jours d’éviction à compter de la guérison clinique. Ce délai peut être abrégé si deux prélèvements rhino-pharyngés pratiqués à huit jours d’intervalle sont négatifs. 
 
Sujets au contact : pas d’éviction. 
 
Vaccinés : une injection de rappel. 
 
Non vaccinés : 
 

  • mise en route immédiate de la vaccination ; 
     
  • prélèvements de gorge ; 
     
  • antibiothérapie pendant sept jours en cas de prélèvement positif. 
    Méningite à méningocoque 
     
    Malades : éviction jusqu’à guérison clinique. 
     
    Sujets au contact : pas d’éviction. 
     
    Prophylaxie médicamenteuse et, en cas de méningite du groupe A ou C, vaccination chez les sujets ayant un contact fréquent avec le malade : famille, voisins de dortoir, camarades habituels, voisins de classe, éventuellement toute la classe. 
    Poliomyélite 
     
    Malades : éviction jusqu’à absence de virus dans les selles. 
     
    Sujets au contact : vaccination ou revaccination systématique de tous les élèves et de tout le personnel de l’établissement. Prélèvement des selles à l’initiative de l’autorité sanitaire. 
    Rougeole, oreillons, rubéole 
     
    Malades : éviction jusqu’à guérison clinique. 
     
    Sujets au contact : pas d’éviction. La vaccination est recommandée chez les personnes non vaccinées et n’ayant pas eu antérieurement la maladie. 
     
    Dès qu’un cas de rubéole se déclare, les femmes en âge de procréer doivent en être informées. En ce qui concerne les femmes enceintes, une autorisation d’absence, ne pouvant excéder le début du quatrième mois de la grossesse, est alors accordée sur leur demande aux femmes présentant un test sérologique négatif de la rubéole. 
    Infections à streptocoques hémolytiques du groupe A 
     
    Malades : la réadmission est subordonnée à la présentation d’un certificat médical attestant qu’ils ont été soumis à une thérapeutique appropriée. 
     
    Sujets au contact : pas d’éviction. 
     
    En cas de situation épidémique dans un établissement, prélèvements de gorge et antibiothérapie à l’initiative de l’autorité sanitaire. 
    Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 
     
    Malades : éviction jusqu’à guérison clinique. 
     
    Sujets au contact : pas d’éviction. Renforcement des règles d’hygiène individuelle et collective. 
    Infections par le VIH (virus du sida) 
    ou le virus de l’hépatite B 
     
    Pas d’éviction ni des sujets atteints ni des sujets au contact. 
    Teignes 
     
    Malades : éviction jusqu’à présentation d’un certificat attestant qu’un examen microscopique a montré la disparition de l’agent pathogène. 
     
    Sujets au contact : dépistage systématique. 
    Tuberculose respiratoire 
     
    Malades : éviction jusqu’à présentation d’un certificat médical attestant la négativation de l’expectoration. 
     
    Sujets au contact : pas d’éviction. Dépistage chez les enfants de la classe et les membres du personnel ayant eu un contact avec le malade. 
    Pédiculose 
     
    Malades : pas d’éviction si traitement. 
     
    Sujets au contact : pas d’éviction. 
    Dysenterie amibienne ou bacillaire, gale, syndrôme grippal épidémique, 
    hépatite A, impétigo (et autres pyodermites), varicelle 
     
    Malades : éviction jusqu’à guérison clinique. 
     
    Sujets au contact : pas d’éviction. 
     
     
    Article 4
     
     
    Sont abrogés les arrêtés du 14 mars 1970 et du 16 décembre 1975 relatifs aux durées et conditions d’éviction et aux mesures de prophylaxie à prendre en cas de maladies contagieuses dans les établissements d’enseignement et d’éducation publics et privés.
     
     
     
    Article 5
     
     
    Le directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur des lycées et collèges, le directeur des écoles au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur de la jeunesse au secrétariat d’Etat auprès du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
     
     
     
     
    Le ministre de la solidarité, de la santé
     
    et de la protection sociale,
     
    CLAUDE ÉVIN
     
    Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
     
    de la jeunesse et des sports,
     
    LIONEL JOSPIN
     
    Le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
     
    ministre de l’éducation nationale,
     
    de la jeunesse et des sports,
     
    chargé de la jeunesse et des sports,
     
    ROGER BAMBUCK
     
Mise à jour : 28 novembre 2014